M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
51.2. Le titulaire doit transmettre aux Éleveurs une fiche de production modifiée dans les cas suivants:
1°  la date d’entrée en élevage des dindonneaux est devancée;
2°  la date d’entrée en élevage des dindonneaux est retardée ou annulée;
3°  une nouvelle location de quota est conclue pour la période en cours;
4°  une modification est apportée au numéro du poulailler dans lequel sont élevés les dindons;
5°  une correction doit y être apportée selon les articles 51.2.1 et 51.2.5.
Sous réserve des délais applicables selon les articles 51.2.1 et 51.2.5, la fiche de production modifiée doit être transmise aux Éleveurs avant l’entrée en élevage des dindonneaux ou, dans le cas prévu au paragraphe 2, au plus tard à la date d’entrée en élevage prévue à la fiche de production initiale déposée.
Si un nouveau bail de location de poulailler a également été conclu, le titulaire doit également en joindre une copie.
Décision 9953, a. 32; Décision 11361, a. 4; Décision 12414, a. 22.
51.2. Le producteur doit déposer aux Éleveurs de volailles du Québec un calendrier de placement de lot ajusté dans les cas suivants:
1°  le nombre de dindons effectivement mis en élevage varie de plus de 10% par rapport à ce qui est indiqué au calendrier de placement de lot;
2°  une modification est apportée au numéro du poulailler dans lequel sont élevés les dindons;
3°  la date d’entrée des dindons est modifiée de plus de 6 jours.
Le calendrier de placement de lot ajusté doit être déposé aux Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 10 jours après l’entrée des dindons.
Décision 9953, a. 32; Décision 11361, a. 4.
51.2. Le producteur doit informer les Éleveurs de volailles du Québec de toute variation excédant 10% en plus ou en moins entre le nombre de dindonneaux indiqué au formulaire prévu à l’article 51.1 et le nombre effectivement mis en élevage. Cette information doit être reçue par les Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 10 jours après l’entrée des oiseaux.
Décision 9953, a. 32.